Art. 1.1 : Engagement du nouveau notaire devant l'assemblée générale
Le notaire, lors de la première assemblée de sa compagnie suivant sa nomination, doit, à la demande du Président de la chambre, affirmer qu'il a connaissance de la déontologie de la profession et s'engager solennellement à la respecter, conformément au serment qu'il a prêté devant le Tribunal.
Art. 1.2 : Obligations professionnelles
Chaque notaire, par son comportement, doit s'attacher à donner la meilleure image de sa profession. Il a le devoir de se tenir informé de l'évolution du droit, de l'économie et de la société. Il a l'obligation d'entretenir et renouveler ses connaissances en participant aux actions de formation organisées notamment par ses instances professionnelles, conformément au décret n°73-609 du 5 juillet 1973 et aux circulaires du Conseil supérieur du notariat. Il doit également renforcer ses compétences en matière de gestion de l'office. Il doit faire les efforts nécessaires pour améliorer la qualité de ses services et s'assurer de la satisfaction du client en s'attachant à ce que les réclamations qui pourraient parvenir à son office soient traitées avec efficacité, rapidité et transparence. Elu ou désigné pour assumer une fonction ou accomplir une mission, notamment d'enseignement, le notaire doit consacrer à ces fonctions et mission tout le temps nécessaire au bénéfice de la profession tout entière.
Art. 2 : Le notaire délégataire de l'autorité publique
L'Etat en le nommant, lui confère des prérogatives attachées aux actes de l'autorité publique : le pouvoir de conférer l'authenticité.
Il doit accomplir cette mission avec loyauté et probité.
Tous actes contraires à la loi lui sont interdits. Le notaire doit expliquer la loi et en assurer l'application.
Le notaire consacre tout le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions et doit ses services et conseils à toute personne le requérant, avec une égale conscience et un constant souci d'impartialité.
Art. 3.1 : Libre choix du notaire
Toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public a le libre choix de son notaire : la clientèle d'un notaire est constituée par les personnes qui, volontairement, requièrent ses conseils, ses avis, ses services ou lui confient l'établissement de leurs conventions.
Art. 3.2 : Obligations du notaire
3.2.1 Le notaire doit à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, l'impartialité, la probité et l'information la plus complète. L'intérêt du client prime toujours le sien. Il doit choisir les moyens les plus appropriés pour parvenir au résultat désiré par le client, en conformité avec la loi. Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement de se livrer ou de s'intéresser à aucune des opérations prohibées par l'article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945.
3.2.2 Le notaire assure la conservation de ses minutes et archives, quel qu'en soit le support, conformément à la loi et aux textes réglementaires. 3.2.3 Le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis, sauf à le refuser : – pour l'établissement d'actes ou de conventions impliquant des personnes ne paraissant pas jouir de leur libre arbitre, 7 – pour l'élaboration de conventions contraires à la loi, frauduleuses ou qu'il sait inefficaces ou inutiles. Art. 3.3 : Rémunération du notaire Le notaire ne peut percevoir aucune rémunération sous quelques formes et conditions que ce soient, autre que ce qui est prévu par les différents textes relatifs au tarif des notaires. Art. 3.4 : Secret professionnel Le secret professionnel du notaire est général et absolu. Confident nécessaire de ses clients, le notaire est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par le Code pénal ou toutes autres dispositions législatives ou réglementaires. Ce secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l'exercice de ses fonctions. Il s'étend aux correspondances et échanges entre notaires ou avec les instances de la profession et avec les associés d'une société pluri professionnelle d'exercice. Le notaire doit veiller à ce que tous ses collaborateurs soient instruits de cette obligation qui est aussi la leur et qu'ils la respectent.
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